Déontologie des Avocats

L'existence d'un Ordre des avocats remonte, au moins, au bas Empire Romain. Le barreau a pris sa consistance actuelle au 14ème siècle, lorsque le tableau des avocats a été créé. Depuis le 13ème siècle, l'avocat doit prêter serment afin d'exercer son office avec diligence et fidélité. Il doit son titre de "maître" à l'étude du droit comme les ecclésiastiques le devaient à l'étude de la théologie et du droit canonique. La tradition demeure en partie. Les avocats portent toujours le titre de "maître" ainsi que la robe de clerc, mais uniquement en tant que costume d'audience.

Aujourd'hui, l'article 14 de l'ordonnance loi n°79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs Judiciaires et du Corps des Mandataires de l'Etat, prévoit que les avocats, qui sont des auxiliaires de justice, prêtent serment en ces termes : " Je jure, de respecter la constitution et les lois, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux bonnes mœurs, aux décisions judiciaires, à la sécurité de l'Etat et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect du aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience "

 

1° une profession réglementée

Les avocats exercent leur activité dans les strictes limites de l'ordonnance- loi précitée, du règlement intérieur établi par le Conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent et des autres textes, nationaux, communautaires et internationaux, qui réglementent l'activité d'avocat.

Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance-loi, les professions de conseil juridique et d'avocat ont fusionné, de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule profession prestataire à titre d'activité principale de conseil juridique aux entreprises : la profession d'avocat.

Le conseil juridique, la rédaction d'actes, ainsi que l'assistance et la représentation devant les juridictions sont, par conséquent, des activités juridiquement réglementées et protégées, de la même manière que les activités médicales. De sorte que nul ne peut se prétendre "conseil juridique" ou "conseiller juridique" et fournir contre paiement des prestations juridiques, s'il n'est avocat ou membre d'une profession juridique réglementée (par exemple, notaire ou administrateur judiciaire).

 

2° Le barreau et la déontologie

Auprès de chaque Cour d'Appel, les avocats, qui sont des auxiliaires de justice et participent, à ce titre, au service public de la justice, sont regroupés en barreau. Chacun des barreaux est administré par un Ordre, présidé par un Bâtonnier élu au suffrage universel des avocats, avocats honoraires et avocats stagiaires. L'inscription d'un avocat à un barreau lui permet de bénéficier des services communs de celui-ci, et notamment du service de transmission des plis ainsi que d'une bibliothèque où sont rassemblés de nombreux ouvrages et revues dans toutes les disciplines juridiques.

L'appartenance à un barreau suppose, également, le respect de règles déontologiques rappelées dans le règlement intérieur. Le manquement aux principes essentiels du règlement intérieur peut conduire à la saisine du Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline, lequel peut prononcer des peines disciplinaires s'échelonnant de l'admonestation jusqu'à la radiation du barreau et l'exclusion de la profession d'avocat.

L'avocat doit respecter, en tout premier lieu, le secret professionnel qui est "général, absolu et illimité dans le temps". Il doit, ensuite, faire en sorte de demeurer indépendant de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique des personnes n'appartenant pas à la profession.

Il doit, en toute occasion, faire preuve de loyauté, tant à l'égard de ses clients ou de ses confrères, ainsi que de modération, de courtoisie et de tact. Il doit, enfin, exercer son art avec dignité et conscience, probité et humanité.

 

3° La confidentialité des échanges

La confidentialité, au sens large, revêt deux aspects. D'une part, l'avocat doit, dans ses rapports avec son client, verbaux ou écrits, garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué. Le secret professionnel, à l'instar du secret de la confession, est général, absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client. L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée.

D'autre part, les communications verbales ou par correspondance entre avocats sont, par nature, confidentielles, de telle sorte qu'aucune divulgation par le destinataire ne peut être effectuée et qu'aucune correspondance entre avocats ne peut être utilisée, y compris en justice.

La confidentialité des échanges entre avocats a, notamment, pour avantage de faciliter les pourparlers pouvant conduire à des accords transactionnels, sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir de l'existence de ces pourparlers devant la juridiction saisie.

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